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Les Ventes Interdites en Islam : vendre ce qui est interdit à la consommation

Le Messager de Allāh صلى الله عليه وسلّم a dit: « إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة ولـحم الخنزير والأصنام » qui signifie: « Allāh et Son Messager ont interdit la vente de l'alcool, de l'animal mort sans que cela soit de manière légale, la viande de porc et les statues». On lui a dit alors : « Ô Messager de Allāh, quel est le jugement de la graisse des animaux qui sont morts avec laquelle on badigeonne les navires et avec laquelle on graisse les peaux et dont les gens se servent pour s'éclairer ? » Il a dit: « لا هو حرام » qui signifie: « Non, c'est interdit », [rapporté par at-Tirmîdhiyy]. Ce Hadîth constitue donc une preuve pour l'interdiction de la vente de l'alcool à brûler qui est une substance enivrante, à quelqu’un qui le recherche pour s'enivrer ou pour l’utiliser autrement.

Interdiction de vendre des instruments de distraction interdits

Parmi les ventes interdites, il y a la vente des instruments de distraction interdits [les instruments de musique à vent et à cordes] comme la mandoline qui est un instrument ressemblant au luth, et de même la flûte ou encore le kôubah, un instrument à percussion rétréci en son milieu [appelé darbouka].

Interdiction de vendre des substances enivrantes

Il est interdit de vendre des substances enivrantes. Entre dans le cadre de cette règle, entre autres, l'alcool à brûler, même s’il n'est pas destiné à être bu. Celui qui en a besoin, qu'il l'obtienne autrement que par la vente et l'achat. Comme en disant par exemple : « Vends-moi cette bouteille pour tant, sauf que j'utiliserai gratuitement l'alcool qu'elle contient ». En effet l'alcool à brûler est enivrant, il constitue l’essence même du vin. Il n'est pas permis de l'acheter car son jugement est le même que pour les autres substances enivrantes.

Impureté de l'alcool

Alcool éthylique ou éthanol ou alcool à brûler sont impures najis, cela enivre et apporte une euphorie, on l’obtient par fermentation ou de manière synthétique, et dans les deux cas ils sont impures najis. Ils ne sont pas licite à la consommation. De même l’alcool dénaturé (dénat) n’est pas licite Halal. L’alcool dénaturé est généralement de l’alcool éthylique auquel est ajouté un dénaturant pour rendre le mélange impropre à la consommation alimentaire.

Interdiction d’aider aux péchés

Il convient au musulman de faire preuve de bon comportement, de patience et d’indulgence envers les musulmans et non musulmans, mais il ne doit pas aider à ce qui est interdit car le prophète a dit ce qui signifie: « on n’obéit pas à une créature pour désobéir au Créateur » [rapporté par At-Tirmîdhiyy]. Ainsi il n’est pas permis d’aider à commettre les péchés ni à la mécréance, en effet aider au péché est un péché et aider à la mécréance est de la mécréance, de même approuver la mécréance est de la mécréance.

Interdiction de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant

Il est interdit de vendre quelque chose ayant un défaut en le dissimulant c'est-à-dire en ne le montrant pas. Mouslim a rapporté que le Messager de Allāh, ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam était passé auprès d'un homme qui vendait du blé. Ayant introduit sa main dedans, il avait senti l'humidité. Il lui a dit ce qui signifie: « Ô toi, propriétaire du blé, qu'est ce que cela ? » L'homme lui répondit: « Il a été touché par la pluie ». Alors le Messager lui a dit ce qui signifie: « Fais en sorte que ce soit apparent pour que les gens le voient, celui qui nous trompe, ne suit pas notre voie de façon complète ».

Interdiction de vendre ce qu'on n'a pas encore reçu

Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l'on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l'imam Ach-Châfi`iyy, que Allāh l'agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l'objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l'immobilier c'est-à-dire en donnant à l'acheteur la possibilité de jouir de l'immobilier qu'il a acheté. Ainsi pour une maison, il est une condition qu'elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l'acheteur et de donner les clefs à l'acheteur.

Interdiction de vendre de la viande contre un animal vivant

Il est interdit de vendre de la viande, comestible ou autre, contre un animal vivant qu'il soit de l'espèce de cette viande ou d’une autre espèce, conformément au ḥadīth ce qui signifie: « Le Messager de Allāh ṣalla l-Lâhou `alayhi wa sallam a interdit la vente de la viande contre l'animal vivant ».

Interdiction de vendre une créance contre une dette

Il est interdit de vendre une créance contre une dette. Cela peut s’illustrer de différentes façons comme par exemple dans le cas de quelqu'un qui vend à `Amr la créance qu'il a sur Zayd pour une contre-valeur différée à un mois par exemple. Ceci en raison du ḥadīth ce qui signifie: « Le Messager de Allāh a interdit la vente d'une créance contre une dette », [rapporté par Al-Ḥâkim, Al-Bayhaqiyy et d’autres qu'eux].

Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire

Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n'a pas eu d'autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d'autrui, comme le tuteur d'un orphelin ou quelqu'un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.

La Vente par le fou ou l’enfant n'est pas valable

La vente par le fou ou l’enfant n'est pas valable: la vente de son bien à autrui n’est pas valable et il n’est pas valable à quelqu’un de responsable de lui vendre son bien. Toutefois, certains Imams ont rendu permise la vente effectuée par l'enfant ayant atteint la distinction avec l'autorisation de son tuteur [en lui précisant ce qu'il achète concernant l'achat]. Ceci est la voie de l'imam Aḥmad et d'autres savants.